Décision n° 15-A-1989
Le 12 janvier 1989
DEMANDE présentée par Cook Air Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Prince Albert (Saskatchewan).
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence no M4205-C205-4
No 88552 WR au rôle
Cook Air Ltd. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 septembre 1988.
Avis de la demande a été publié le 28 septembre 1988 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Athabaska Airways Ltd. (ci-après Athabaska) et P.A. Aviation Services Ltd. (ci-après P.A. Aviation). Le demandeur a répliqué aux interventions.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.
Dans leurs interventions à l'encontre de la demande, Athabaska et P.A. Aviation soutiennent que leurs services de vols affrétés à partir de Prince Albert sont sous-utilisés et que la prestation du service proposé entraînerait une baisse de la demande de leurs propres services. En outre, Athabaska prétend que le demandeur n'a pas démontré qu'il existe de nouvelles sources de demande auxquelles ne répondent pas déjà les transporteurs en place; en conséquence, tout nouveau service aura pour effet d'affaiblir davantage le marché actuel. Toutefois, l'Office note que Prince Albert est située au sud de la ligne séparant la zone désignée de la zone non désignée et que les intervenants n'ont pas fait de commentaires précis sur les répercussions que pourrait avoir le service proposé sur les services à l'intérieur, à destination ou en provenance de la zone désignée.
L'Office note également que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités et les usagers des services aériens n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.
Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Prince Albert (Saskatchewan), sera délivree à Cook Air Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
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