Décision n° 15-R-1998
le 26 janvier 1997
DEMANDE présentée par Chemin de fer de la Matapédia Inc. conformément à l'alinéa 93(1)a) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier le Certificat d'aptitude no 97026 pour tenir compte d'un changement relatif à une tête de ligne en y ajoutant l'autorisation d'exploiter sur le tronçon de ligne compris entre Tide Head et Campbellton (Nouveau-Brunswick) (du point milliaire 4,7 au point milliaire 0,0 de la subdivision Mont-Joli).
Référence no R 8005/M4
Chemin de fer de la Matapédia Inc. a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la modification énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 23 janvier 1998.
Le Certificat d'aptitude no 97026 délivré à Chemin de fer de la Matapédia Inc. le 23 janvier 1998 lui permet d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Mont-Joli (Québec) et Tide Head (Nouveau-Brunswick) et, en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer du Chemin de fer de Matane et du Golfe de Mont-Joli (Québec), du point milliaire 0,0 au point milliaire 0,5 de la subdivision Matane, ainsi que sur les voies CG05 et CG06 de la même subdivision.
La modification proposée du certificat d'aptitude est rendue nécessaire en raison d'un changement à une tête de ligne, notamment en y ajoutant l'autorisation d'exploiter sur le tronçon de ligne compris entre Tide Head et Campbellton (Nouveau-Brunswick), du point milliaire 4,7 au point milliaire 0,0 de la subdivision Mont-Joli), lui permettant ainsi d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Mont-Joli (Québec) et Campbellton (Nouveau-Brunswick), du point milliaire 106,3 au point milliaire 0,0 de la subdivision Mont-Joli, et, en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer du Chemin de fer de Matane et du Golfe de Mont-Joli (Québec), du point milliaire 0,0 au point milliaire 0,5 de la subdivision Matane, ainsi que sur les voies CG05 et CG06 de cette même subdivision.
Conformément à l'alinéa 93(1)a) de la Loi sur les transports au Canada, l'Office peut, sur demande, modifier un certificat d'aptitude afin d'y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours y figurant.
L'Office a examiné les documents qui lui ont été présentés et il est convaincu que le changement proposé ne modifie en rien l'assurance responsabilité civile, y compris l'autoassurance, qui est suffisante pour l'exploitation ferroviaire actuelle et projetée par Chemin de fer de la Matapédia Inc.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 93(1)a) de la Loi sur les transports au Canada, délivrera un nouveau certificat d'aptitude à Chemin de fer de la Matapédia Inc. en remplacement du Certificat d'aptitude no 97026 daté du 23 janvier 1998.
Le Certificat d'aptitude no 97026-1 remplace et annule le Certificat d'aptitude no 97026 qui a été délivré à Chemin de fer de la Matapédia Inc. en date du 23 janvier 1998.
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