Décision n° 16-A-2017

le 3 février 2017
DEMANDE présentée par Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta et de Delta Shuttle (Delta), en son nom; au nom de Compass Airlines, LLC, de Endeavor Air, Inc., de GoJet Airlines, LLC et de SkyWest Airlines, Inc. toutes exerçant leurs activités sous le nom de, entres autres, Delta Connection (Delta Connection); et au nom de Korean Air Lines Co. Ltd. (Korean), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00041

Delta, en son nom, au nom de Delta Connection et au nom de Korean, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Korean d’exploiter son service international régulier entre la Corée et le Canada, et au-delà du Canada vers les États‑Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta et Delta Connection entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, pour une période indéterminée.

Delta a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Delta à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Korean est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée signé le 22 septembre 2014.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Korean d’aéronefs avec équipage fournis par Delta et Delta Connection, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Korean, afin de permettre à Korean d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Corée et le Canada, et au-delà du Canada vers les États‑Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta et Delta Connection entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Korean doit détenir la licence valide requise.
  2. Korean appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Delta, Delta Connection et Korean doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Korean doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Delta, Delta Connection et Korean doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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