Décision n° 163-A-2006
le 21 mars 2006
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre aux transporteurs aériens d'exploiter leurs services internationaux réguliers respectifs entre le Canada et l'Allemagne en vendant des services de transport sur les vols effectués par l'autre transporteur et par chacune de ses filiales et sociétés affiliées, pour une période de trois ans à compter du 30 mars 2006.
Référence no M4835-2-5
Air Canada a, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 31 janvier 2006.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 158-A-2003 du 20 mars 2003.
Aux termes de la licence no 975053, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens), un service international régulier (gros aéronefs), et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne signé le 26 mars 1973, modifié (ci-après l'Accord).
Aux termes de la licence no 975118, Lufthansa est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord. En vertu de cette licence, Lufthansa est également autorisée à exploiter des services au-delà du Canada vers des points aux États-Unis d'Amérique.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office note que le partage des codes est prévu aux termes de l'Accord et, par conséquent, estime qu'une période de trois ans serait appropriée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Allemagne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre l'Allemagne et le Canada et entre des points situés en Allemagne.
De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Lufthansa d'aéronefs avec équipage appartenant à Air Canada et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Lufthansa, afin de permettre à Lufthansa d'exploiter son service international régulier entre l'Allemagne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et ses filiales et sociétés affiliées entre l'Allemagne et le Canada et entre des points situés au Canada et au-delà de points au Canada vers des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Ses autorisations sont en vigueur du 30 mars 2006 au 29 mars 2009, et sont assujetties aux conditions suivantes :
- Air Canada, Lufthansa et leurs filiales et sociétés affiliées respectives doivent détenir les licences requises.
- Air Canada et Lufthansa appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Lufthansa sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Canada et au-delà de points au Canada vers des points situés aux États-Unis d'Amérique ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code de Lufthansa entre l'Allemagne et l'Amérique du Nord. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Lufthansa entre des points situés au Canada.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa entre des points situés en Allemagne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et l'Allemagne. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d'Air Canada entre des points situés en Allemagne.
- L'autorisation accordée par les présentes ne s'applique pas au transport de marchandises.
L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Guy Delisle
- Date de modification :