Décision n° 169-A-2006
le 22 mars 2006
DEMANDE présentée par 20102 Yukon Inc. exerçant son activité sous le nom d'Angus Air Charters en vue de suspendre de nouveau la licence no 000102.
Référence no M4210/A859-2
20102 Yukon Inc. exerçant son activité sous le nom d'Angus Air Charters (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 mars 2006.
Aux termes de la licence no 000102, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2005-A-14 du 13 janvier 2005, la licence no 000102 était suspendue conformément a l'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cet arrêté, la licenciée avait un an à compter de la date de cet arrêté pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence.
L'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 000102.
Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(i)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(i)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 000102 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(i) de la LTC.
La présente décision est annexée à la licence no 000102 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Beaton Tulk
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