Décision n° 178-A-2006
le 24 mars 2006
DEMANDE présentée par Asiana Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom d'Asiana Airlines (ci-après Asiana), en son nom et au nom de Kalitta Air L.L.C. (ci-après Kalitta) en vue d'obtenir des autorisations bilatérales additionnelles conformément au paragraphe 78(2) et de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Asiana d'effectuer trois vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul en République de Corée et Calgary (Alberta) au Canada et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté aux points intermédiaires Chicago, Dallas et Houston, États-Unis d'Amérique, et afin de permettre à Asiana d'exploiter son service international régulier entre la République de Corée et Calgary en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, du 26 mars au 28 octobre 2006.
Références nos M4212/A973-3-1
M4835-55-1
Asiana, a, en son nom et au nom de Kalitta, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 février 2006.
Asiana et Kalitta ont également demandé d'être soustraites à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
L'Office note qu'une partie de la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 622-A-2005 du 17 octobre 2005.
Aux termes de la licence no 030130, Asiana est autorisée à exploiter un service international régulier entre la République de Corée et le Canada en conformité avec l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 030130 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La condition no 2 de la licence n no 030130 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.
Aux termes de l'Accord, les transporteurs aériens désignés de la République de Corée sont autorisés à exploiter jusqu'à deux vols hebdomadaires utilisant un DC-8 tout-cargo ou un vol utilisant un B-747 tout-cargo entre la République de Corée et le Canada. Les transporteurs de la Corée peuvent également desservir Chicago comme point intermédiaire où des droits de transit et d'escale peuvent être exercer mais non des droits de trafic de la cinquième liberté.
Puisque le service proposé n'est pas permis aux termes de l'Accord et qu'il nécessite une autorisation extra-bilatérale, avis de la demande a été donné aux transporteurs aériens canadiens exploitant de gros aéronefs et à la Calgary Airport Authority par la décision no LET-A-61-2006 en date du 1er mars 2006. Dans une lettre du 6 mars 2006, Air Canada a demandé une prolongation jusqu'au vendredi 10 mars 2006 pour déposer ses commentaires, et ce parce qu'elle requérait plus de temps pour examiner plusieurs points soulevés dans la demande.
Par la décision no LET-A-63-2006 du 8 mars 2006, l'Office a accordé à Air Canada jusqu'à midi (HNE), le vendredi 10 mars 2006 pour commenter la demande. Il a du même coup accordé à Asiana jusqu'à midi (HNE), le mercredi 15 mars 2006 pour répliquer.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il y a lieu de modifier la licence no 030130 de façon temporaire afin d'autoriser Asiana à exploiter trois vols hebdomadaires tout-cargo utilisant un aéronef de type B-747 tout-cargo entre Séoul et Calgary et à exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Chicago, Dallas et Houston et Calgary, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Kalitta.
POSITIONS DES PARTIES
Une intervention à l'appui de la demande a été déposée par la Calgary Airport Authority.
Dans son mémoire, Air Canada note que la demande d'Asiana visant l'exploitation de trois vols hebdomadaires tout-cargo se veut le renouvellement d'une autorisation existante que l'Office a déjà accordée aux transporteurs coréens au cours de saisons antérieures.
En ce qui a trait à la partie de la demande d'Asiana visant l'approbation de deux points intermédiaires additionnels aux États-Unis d'Amérique (soit Dallas et Houston) pour lesquels des droits de cinquième liberté seraient exercés, Air Canada soutient que le transporteur jouirait d'une plus grande flexibilité que celle permise dans l'Accord. Air Canada fait également valoir qu'en approuvant cette partie de la demande, l'Office autoriserait Asiana à choisir les marchés dans lesquels elle exercerait des droits de cinquième liberté au détriment d'Air Canada, entre autres transporteurs.
Air Canada ajoute que la demande n'est pas claire quant à la nature des relations commerciales qu'entretiennent Kalitta et Asiana. Bien que cette dernière ait indiqué que la demande porte sur un accord de réservation de capacité, selon Air Canada, il s'agit essentiellement d'une activité de location avec équipage ou de partage de codes avec un transporteur d'un pays tiers, ce qui est contraire à l'Accord.
En conclusion, Air Canada fait valoir qu'en raison du nombre actuel d'autorisations extrabilatérales qui sont accordées à des transporteurs coréens, certaines parties de la demande d'Asiana devraient être rejetées. Air Canada soutient notamment que les activités d'Asiana devraient être limitées à un seul point intermédiaire à la fois aux États-Unis d'Amérique avec droits de cinquième liberté. Pour ce qui est de permettre à Asiana d'exploiter le service proposé au moyen d'aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, Air Canada soutient que cette activité ne devrait être autorisée que si des droits réciproques sont accordés à des transporteurs canadiens par les autorités de la République de Corée.
Dans sa réponse à Air Canada, Asiana souligne que bien qu'elle exploite des services extrabilatéraux entre Séoul et Calgary via Chicago depuis 2004, la capacité n'a pas été suffisante pour lui permettre de satisfaire aux exigences actuelles du marché entre l'Asie et Calgary. Asiana fait valoir qu'en ajoutant Dallas et Houston, toutes deux représentant d'importants marchés de l'industrie pétrolière, comme points intermédiaires où elle pourrait exercer des droits de cinquième liberté, les expéditeurs coréens et américains auraient beaucoup plus d'occasions de rejoindre le marché de Calgary, lequel est également important dans l'industrie pétrolière.
Asiana fait également valoir qu'elle doit pouvoir desservir les trois points intermédiaires proposés en tout temps afin de jouir de la flexibilité lui permettant de répondre à la demande du marché en temps opportun.
Asiana maintient qu'à son avis aucun autre transporteur canadien, y compris Air Canada, n'exploite actuellement des services tout-cargo entre Calgary et Chicago, Dallas ou Houston et que, par conséquent, elle ne peut concevoir en quoi ce service proposé aurait des incidences négatives sur Air Canada et d'autres transporteurs. Asiana fait valoir qu'en réalité elle ne voit pas comment l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Canada et les États-Unis empêche les transporteurs aériens canadiens d'accéder à ces marchés et que les services qu'elle se propose d'exploiter combleraient des lacunes dans l'intérêt des consommateurs. De plus, à ce moment-ci l'intérêt public pèse en faveur de l'offre de plus d'occasions commerciales.
Asiana fait valoir que le RTA n'offre aucune définition de « partage de codes » ou de « location avec équipage ». En fait, l'article 8.2 du RTA prévoit seulement qu'un transporteur doit d'abord obtenir l'approbation de l'Office avant d'offrir un service aérien au moyen d'un aéronef ou d'une partie d'aéronef avec équipage fournis par une tierce partie.
Finalement, en ce qui a trait à la préoccupation d'Air Canada de savoir si un transporteur canadien faisant une demande similaire se verrait accorder ou non des droits réciproques, Asiana soutient que tel serait le cas, en se basant sur la lettre et l'esprit de l'Accord.
En conclusion, Asiana fait valoir que la justification fondée sur l'intérêt public permet d'étayer la présente demande et que l'approbation de l'autorisation visée offrirait aux expéditeurs des occasions additionnelles, réduirait les temps de transit, et permettrait aux consommateurs de profiter de la concurrence accrue qui résulterait dans le marché du transport de marchandises entre la Corée et le Canada.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'Office a examiné attentivement la demande, l'intervention d'Air Canada et l'intervention à l'appui de la demande déposée par la Calgary Airport Authority.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord ou d'une entente relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire.
L'Office note que le service qu'Asiana propose déroge aux conditions de l'Accord de deux façons.
Premièrement, l'Accord prévoit l'exploitation soit de deux aéronefs-cargos de type DC-8 ou d'un aéronef-cargo de type B-747 par semaine. En ce moment, Korean Air exploite un vol tout-cargo régulier plus un vol hebdomadaire tout-cargo temporaire additionnel entre Séoul et Toronto via Anchorage avec un aéronef-cargo de type B-747. Aux termes de la liste des routes aériennes et de l'article 9 de l'Accord, les transporteurs aériens désignés peuvent s'entendre sur une capacité temporaire additionnelle qu'ils soumettent aux autorités aéronautiques aux fins d'approbation.
Deuxièmement, le point Calgary, avec droits de trafic de la cinquième liberté entre Chicago, Dallas et Houston et Calgary ne fait pas partie des points au Canada desservis par un transporteur aérien coréen désigné. Par conséquent, la capacité et la route exigent une attribution bilatérale additionnelle.
À l'appui de sa demande, Asiana fait valoir que le service de Calgary serait avantageux tant pour les gens d'affaires que le grand public sans pour autant avoir d'impact négatif sur les transporteurs canadiens qui, à l'heure actuelle, n'offrent aucun service tout-cargo entre Calgary et le marché asiatique.
Lorsqu'il rend une décision sur ce type de demande, l'Office doit en arriver à un équilibre entre les intérêts de la région en ce qui a trait au développement économique et les intérêts des transporteurs aériens canadiens. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, l'Office conclut qu'Asiana a démontré qu'il existe une demande pour un service tout-cargo régulier international sur le marché Canada-Corée qui justifierait une attribution bilatérale additionnelle. L'Office a examiné la position d'Air Canada et note qu'à l'heure actuelle elle n'offre aucun service tout-cargo depuis Calgary à destination de l'Asie. De plus, l'Office conclut, en se basant sur l'argument d'Asiana et sur l'appui que la Calgary Airport Authority a manifesté à l'égard du service proposé, qu'il existe une demande de services tout-cargo qui ne sont pas actuellement offerts aux termes de l'Accord. L'Office note également les commentaires d'Asiana à l'effet que des droits réciproques seraient accordés aux transporteurs Canadiens.
En outre, afin de permettre à l'Office de mieux comprendre le marché et le niveau des services requis, l'Office enjoindra à Asiana de continuer de lui fournir des statistiques sur le trafic. L'Office note également que l'autorisation que demande Asiana ne s'applique qu'à la saison estivale de l'IATA.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu que des autorisations bilatérales additionnelles afin d'effectuer trois vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul et Calgary et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Chicago, Dallas et Houston et Calgary seraient bénéfiques aux expéditeurs et au développement économique régional.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 030130 de façon à permettre à Asiana d'effectuer trois vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul et Calgary, et de permettre à Asiana d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Chicago, Dallas et Houston et Calgary, et ce, du 26 mars au 28 octobre 2006, sous réserve des conditions suivantes :
Asiana est tenue de soumettre à l'Office, et ce dans les trente (30) jours après la fin de chaque mois, des statistiques sur le trafic démontrant pour chacun des vols :
- Pour le fret en provenance de Calgary : le numéro du vol, la date, le poids du fret transporté, l'origine véritable et la destination, la catégorie et le poids des frets surdimensionnés, et le total des vols; et
- Pour le fret à destination de Calgary : le numéro du vol, la date, le poids du fret transporté, l'origine et la destination véritable, la catégorie et le poids des frets surdimensionnés, et le total des vols.
En ce qui a trait à la demande visant l'autorisation prévue aux termes de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du RTA, l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Asiana d'aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Asiana, afin de permettre à Asiana d'exploiter son service international régulier entre la République de Corée et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, du 26 mars au 28 octobre 2006, sous réserve des conditions suivantes :
- Asiana doit détenir les licences requises.
- Asiana conservera le contrôle commercial des vols. Kalitta conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage de recettes.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord commercial autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Asiana et à Kalitta qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Asiana et à Kalitta qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
À tous les autres égards, les services autorisés par les présentes doivent être exploités en conformité avec l'Accord.
L'autorisation visée aux présentes ne soustrait pas Asiana et Kalitta à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 030130, et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Guy Delisle
- Date de modification :