Décision n° 18-A-1990
le 15 janvier 1990
DEMANDE présentée par Meusair Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Saint John (Nouveau-Brunswick).
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence n M4205-M133-4
No 89657 au rôle
Meusair Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 novembre 1989.
Avis de la demande a été publié le 24 novembre 1989 dans les journaux de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. Par conséquent, la demande est par les présentes agréée.
Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Saint John (Nouveau-Brunswick), sera délivrée à Meusair Ltd. dès que la demanderesse aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.
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