Décision n° 186-A-1991
le 19 avril 1991
DEMANDE présentée par Alta Flights (Charters) Ltd. en vue de suspendre les licences nos 883085, 883086 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C jusqu'au 1er avril 1992.
Références nos M4205/A177-4-2
M4895/A177-4-1
M4205/A177-4-1
Nos 910293 au rôle
910294
910292
Alta Flights (Charters) Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 mars 1991.
Aux termes de la licence no 883085, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Calgary (Alberta).
Aux termes de la licence no 883086, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C.
Aux termes de la licence no 900379, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883085, 883086 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Les licences nos 883085 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 883086 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 1er avril 1992. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 1er avril 1992, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe C prévus aux termes des licences nos 883085, 883086 et 900379, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883085, 883086 et 900379 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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