Décision n° 19-A-2012

le 19 janvier 2012

DEMANDE présentée par Aero Academy Inc. en vue de maintenir la suspension des licences nos 962166 et 967016.

No de référence : 
M4210/A21-1

Dans sa décision no 517-A-2010, l’Office des transports du Canada (Office), conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), a suspendu les licences intérieure et internationale service à la demande de Aero Academy Inc. (licenciée).

En réponse à la décision, la licenciée a demandé que les licences demeurent suspendues et ne soient pas annulées.

Après avoir étudié la demande, l’Office ordonne que les licences demeurent suspendues.

Pour rétablir les licences, la licenciée dispose d’un an pour déposer une demande. S’il conclut alors que la licenciée répond à toutes les conditions applicables de la LTC, l’Office rétablira les licences.

Si dans un an la licenciée ne dépose pas une demande de rétablissement ou si elle ne répond pas aux conditions applicables de la LTC, elle bénéficiera d’un délai supplémentaire de 30 jours suivant l’expiration de la période d’un an pour donner les raisons pour lesquelles les licences ne devraient pas être annulées.

Membre(s)

Jean-Denis Pelletier, ing.
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