Décision n° 19-W-2001
le 12 janvier 2001
DEMANDE présentée par Kuehne & Nagel International Ltd., au nom de Bennett Environmental Inc., conformément à la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation du « OCEAN BIRD », un navire de charge danois, afin de transporter approximativement 4 500 tonnes de déchets dangereux, en un seul voyage, de Cowichan Bay (Colombie-Britannique) à Chicoutimi (Québec), via le canal de Panama, au cours de la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2001.
Référence no W9125/K13/00-1
DEMANDE
Kuehne & Nagel International Ltd., au nom de Bennett Environmental Inc. (ci-après la demanderesse), a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 15 novembre 2000.
CONTEXTE
Avis de la demande a été donné le 17 novembre 2000. Les propriétaires et exploitants de navires canadiens intéressés à présenter une offre visant l'utilisation d'un navire canadien à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande avaient jusqu'au 27 novembre 2000 pour le faire.
Une offre a été reçue le 27 novembre 2000 de la part de Transport Desgagnés inc. (ci-après Desgagnés).
Le 29 novembre 2000, McKeil Marine Limited (ci-après McKeil) a déposé une offre de navire canadien et expliqué qu'après avoir communiqué avec la demanderesse, elle attendait toujours de cette dernière une confirmation à savoir de quelle façon les marchandises allaient être acheminées, soit en vrac ou en sacs d'une tonne. Après étude de cette présentation tardive, l'Office l'a acceptée la jugeant pertinente et nécessaire à l'examen de la présente affaire. La demanderesse s'est vu accorder jusqu'au 7 décembre 2000 pour fournir des commentaires.
Le 7 décembre 2000, la demanderesse a déposé ses commentaires sur les deux offres et l'Office a accordé aux deux offrants jusqu'au 19 décembre 2000 pour répliquer.
Desgagnés a déposé sa réplique le 15 décembre 2000 et celle de McKeil a été reçue le 18 décembre 2000.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il existe des navires canadiens qui soient à la fois adaptés et disponibles pour assurer le service proposé ou être affectés aux activités visées dans la demande.
POSITIONS DES PARTIES
La demanderesse
La demanderesse fait valoir que les offres des deux exploitants de navires canadiens font état de tarifs qui sont de 50 à 60 pour cent plus élevés que ceux qu'imposent les transporteurs internationaux car les exploitants canadiens doivent déplacer leurs navires complètement vides depuis la côte est jusqu'à la côte ouest. Le projet de dépollution est très sensible aux prix et l'utilisation d'un navire canadien en compromettrait la réalisation. L'obtention de ce contrat assurerait à l'usine de traitement québécoise d'être opérationnelle pour un mois et de maintenir en poste 33 employés à temps plein qui, sinon, seront mis en disponibilité faute de travail au cours de l'hiver.
Desgagnés
Desgagnés fait savoir qu'elle a des navires canadiens qui sont disponibles pour être affectés aux activités visées dans la demande. Après avoir discuté avec la demanderesse, Desgagnés a précisé que le « Cecilia Desgagnés » est adapté pour assurer le service projeté. Elle ajoute que ce navire est disponible entre mars et mai 2001 pour assurer le transport de 4 500 tonnes de matériaux contaminés au coût de 1 100 000 $CAN, incluant les redevances de navigation dans la zone du canal de Panama.
Desgagnés ajoute qu'il est reconnu que les tarifs qu'imposent les exploitants de navires canadiens sont toujours supérieurs aux taux imposés par les transporteurs internationaux pour l'utilisation de navires étrangers. Cela s'explique par le fait que les propriétaires et exploitants de navires canadiens doivent se conformer à des normes plus rigoureuses en fonction des navires utilisés et des membres d'équipage et leurs salaires.
Desgagnés fait aussi valoir que ni la nature des marchandises ou les motifs des expéditions ni la capacité de payer de l'expéditeur ne sont des facteurs pertinents. Le seul critère valable dont on doit tenir compte est l'existence ou non d'un navire canadien adapté et disponible pour être affecté aux activités projetées.
McKeil
McKeil a offert l'utilisation du « Nunavut Trader », un navire d'une capacité de 5 500 tonnes de port en lourd, ou de divers remorqueurs et diverses barges pour assurer le service projeté. McKeil réalise que son tarif marchandises est d'au moins 50 pour cent supérieur aux tarifs qu'imposent les transporteurs étrangers. Elle explique que ses frais d'exploitation sont beaucoup plus élevés en raison du fait que ses équipages se composent d'officiers et de marins canadiens et qu'étant une société canadienne, elle doit payer des millions de dollars annuellement en droits et taxes et se conformer aux règlements de Transports Canada.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Dans son examen en vue de déterminer si un navire canadien est adapté et disponible pour être affecté aux activités projetées à l'aide d'un navire étranger, l'Office tient compte des facteurs d'ordre technique, financier et commercial soulevés par les parties.
Dans la présente affaire, aucun désaccord n'a été soulevé relativement à la disponibilité et aux caractéristiques techniques des navires canadiens offerts.
L'Office constate, selon l'information au dossier, qu'il y a une différence au niveau des coûts que doit payer l'exploitant d'un navire canadien avec équipage canadien. Bien qu'il serait moins coûteux pour la demanderesse d'utiliser un navire étranger, cela ne justifie pas en l'espèce l'utilisation d'un tel navire plutôt qu'un navire canadien.
Dans le cadre de son étude d'une demande de licence de cabotage, l'Office peut tenir compte de facteurs d'ordre commercial comme par exemple les effets liés à l'utilisation plus coûteuse d'un navire canadien. Afin que l'Office tienne compte de tels facteurs, il importe que la demanderesse présente des arguments solides pour étayer sa position. Dans le cas en instance, la demanderesse a mentionné les effets néfastes que pourrait avoir l'utilisation plus coûteuse d'un navire canadien sur des travailleurs canadiens. Cependant, rien au dossier ne permet à l'Office de conclure que ces effets sont plus importants que ceux que pourrait engendrer l'utilisation d'un navire étranger sur les exploitants de navires canadiens.
L'objet de la législation canadienne sur le cabotage vise à permettre l'utilisation de navires étrangers dans le cadre d'activités pour lesquelles il n'existe pas de navires canadiens qui soient à la fois adaptés et disponibles. Dans la présente affaire, l'Office constate qu'il n'a pas été démontré que les navires canadiens offerts ne sont pas adaptés.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'Office détermine, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, qu'il existe des navires canadiens qui sont à la fois adaptés et disponibles pour assurer le service ou être affectés aux activités visées dans la demande.
Cette décision sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.
- Date de modification :