Décision n° 192-A-2011

le 20 mai 2011

le 20 mai 2011

DEMANDE déposée par Air Canada conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no M4210/A74-4-100


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence provisoire pour l'exploitation, en partage de codes, d'un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Sri Lanka.

Le ministre des Transports a habilité Air Canada à exploiter le service visé dans la demande.

L'autorisation demandée par Air Canada est de nature extra-bilatérale car aucune entente et aucun accord entre le Canada et le Sri Lanka ne sont en vigueur, autorisant l'exploitation par un transporteur aérien canadien d'un service aérien international régulier entre le Canada et le Sri Lanka.

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'Office peut, à titre provisoire, délivrer une licence pour l'exploitation de services aériens internationaux qui ne sont pas permis aux termes d'une entente, d'une convention ou d'un accord relatif à l'aviation civile dont le Canada est signataire.

Avant d'exploiter un service aérien international, Air Canada doit, en plus de détenir une licence, détenir un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office a examiné les documents au dossier et est convaincu qu'Air Canada répond à ces conditions.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, délivrera à Air Canada une licence provisoire autorisant l'exploitation, en partage de codes, d'un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Sri Lanka.

En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime indiqué de l'accorder jusqu'au 20 mai 2012.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Sri Lanka.
  2. Cette licence prend fin le 20 mai 2012.

Toute demande similaire en vue d'obtenir une autre autorisation devra être présentée à l'Office pour approbation un mois avant l'expiration de la licence.

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  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

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Raymon J. Kaduck
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