Décision n° 193-A-1996

le 28 mars 1996

le 28 mars 1996

DEMANDE présentée par Trans World Airlines, Inc. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre St. Louis (Missouri) États-Unis d'Amérique et Toronto (Ontario) Canada.

Référence no M4895/T80-6-1

No 960435 au rôle


Trans World Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.

La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 65 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 6 mars 1996, conformément aux dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord), pour assurer des services réguliers entre St. Louis et Toronto.

Les conditions de l'Accord ayant été respectées, l'Office, conformément aux articles 69 et 88 et au paragraphe 91(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), délivrera à Trans World Airlines, Inc. une licence pour l'exploitation d'un service international régulier.

L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous pour tenir compte, entre autres, des modalités de l'Accord et de la désignation énoncée dans la note diplomatique.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans l'Accord, dans la Loi et dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à desservir St. Louis (Missouri) États-Unis d'Amérique et Toronto (Ontario) Canada.
  2. Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est autorisée à assurer des services de passagers ou de passagers et de marchandises.
  3. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
  4. Au cours de la période de transition, le service international régulier autorisé par les présentes sera exploité conformément aux dispositions de l'article 2, annexe V, de l'Accord.
  5. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés aux présentes.
  6. La licenciée est autorisée à exploiter le service visé aux présentes à la condition qu'elle détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien émis par le ministre des Transports et une assurance responsabilité, comme il est énoncé à l'article 7 du Règlement sur les transports aériens.
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