Arrêté n° 1988-A-1187

le 19 décembre 1988

Le 19 décembre 1988

RELATIF à l'exploitation d'un service international par Canadian Airlines International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Canadian Airlines International ou Canadien.

Référence no 2-C3-55A


ATTENDU que l'Accord relatif aux services de transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie a été signé le 5 juillet 1988 (ci-après l'Accord);

ATTENDU que, étant donné que Canadian Airlines International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Canadian Airlines International ou Canadien demeure le transporteur aérien désigné par le gouvernement du Canada pour exploiter les routes énoncées dans l'Accord et qu'il continue de satisfaire aux exigences de délivrance de licence, l'Office estime qu'il est d'intérêt public d'exempter ledit transporteur conformément au paragraphe 70(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, de l'obligation imposée par l'article 88 de faire une demande pour obtenir une licence reflétant les droits prescrits dans l'Accord;

ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office est d'avis qu'une licence en vue d'exploiter un service international régulier afin de desservir les routes énoncées dans l'Accord doit être délivrée à Canadian Airlines International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Canadian Airlines International ou Canadien;

ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous, afin que celles-ci reflètent les modalités de l'Accord.

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'Office national des transports, conformément aux dispositions de l'article 88 et le paragraphe 91(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports (ci-après la Loi), délivrera à Canadian Airlines International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Canadian Airlines International ou Canadien une licence internationale service régulier pour l'exploitation des routes énoncées dans l'Accord.

La licence qui sera délivrée conformément au présent arrêté sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. Le licencié est autorisé à exploiter les routes énoncées dans l'Accord.

2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toute entente applicable que pourraient conclure le Canada et l'Australie.

3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.

Le présent arrêté est en vigueur depuis le 9 septembre 1988, date à laquelle il a été communiqué par telex.

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