Arrêté n° 1988-R-1140
Le 9 décembre 1988
RELATIF à la demande présentée par le ministère de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir l'autorisation de redresser et d'élargir le croisement, route provinciale n° 9-12-40 traversant la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 39,54 de la subdivision Assiniboine, dans le village d'Endeavour, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan n° 9-12-40 du 6 avril 1988, versé au dossier de l'Office; et
RELATIF au déplacement et à la révision des dispositifs de protection.
Référence n° 27467.273
APRÈS lecture des pièces déposées et avec le consentement du demandeur,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
- Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de reconstruction et d'élargissement dudit croisement devra être payé par le demandeur.
- Avant que la partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer et réviser les dispositifs de protection.
- Lesdits dispositifs de protection devront être déplacés et révisés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Le coût du déplacement et de la révision desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés et révisés devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le demandeur et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
- Date de modification :