Arrêté n° 1988-R-123

le 25 février 1988

le 25 février 1988

RELATIF à la demande présentée par la Burlington Northern Railroad Company (ci-après le demandeur), en vertu des dispositions de l'article 189 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, ch. R-2, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le pont franchissant le terrain marécageux Gunderson, rivière Fraser, au point milliaire 138,2 de la 4e subdivision, dans la municipalité de Delta, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur les dessins nos

DWG. n° 28629-01, du 15 décembre 1987

DWG. n° 19-184-4-1 (R3), revisé le 31 juillet 1987

DWG. n° 19-184-4-3, du 4 août 1987

Plan n° 400-8816-1, revisé le 7 décembre 1987

Plan n° 400-8816-2, revisé le 7 décembre 1987

Plan n° 116-8143-21, revisé le 7 décembre 1987

Plan n° 116-8143-22, revisé le 7 décembre 1987

Plan n° 116-8143-27, revisé le 7 décembre 1987

Plan n° 116-8788-6, en date d'octobre 1986 et le

devis descriptif des travaux de remplissage du pont n° 75 de la Burlington Northern, près de Brownsville, Colombie-Britannique

versés au dossier n° 50450 de l'Office, et d'utiliser ledit pont pendant la période de reconstruction.

Référence n° 50450


ATTENDU que le demandeur a transmis à l'Office une copie certifiée du décret n° C.P. 1987-2340, du 19 novembre 1987, et du plan n° 19-184-4-1-R3, revisé le 31 juillet 1987, approuvant lesdits travaux lesquels sont assujettis à certaines conditions mentionnées dans ledit décret; et

ATTENDU que le demandeur a déposé des renseignements détaillés concernant les mesures spéciales qui doivent être prises durant la période de reconstruction et que l'Office est convaincu que leur observance assurera la protection et la sécurité du public.

APRES lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Lesdits plans sont approuvés et le demandeur est autorisé à reconstruire ledit pont conformément à ceux-ci.
  2. Sous réserve des conditions mentionnées dans le présent arrêté, le demandeur peut faire circuler des trains sur ledit pont pendant et après la période de reconstruction.
  3. Durant la période de reconstruction et jusqu'à ce que les dispositions aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous aient été observées, le demandeur doit prendre les mesures spéciales qu'il a proposées dans sa demande et doit observer les limites de vitesse qui y sont indiquées.
  4. Dès l'achèvement des travaux, le demandeur pourra faire inspecter le pont par un ingénieur et présenter au secrétaire une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés au paragraphe (5) ci-dessous.
  5. Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :

    a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,

    b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ces travaux,

    c) le fait qu'il a bien inspecté ledit ouvrage,

    d) la date de l'inspection,

    et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :

    e) que le pont a été reconstruit conformément aux plans susmentionnés,

    f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité sur le pont, et

    g) que le pont peut être utilisé en toute sécurité par les trains.

  6. Dès que le demandeur aura reçu du secrétaire un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sur ledit pont à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :
    1. 30 milles à l'heure, et
    2. la vitesse maximum sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 5(f) du présent arrêté.
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