Arrêté n° 1988-R-134
le 24 février 1988
RELATIF à l'ordonnance n° R-41439 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 31 décembre 1987; et
RELATIF à la demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après le demandeur), en vertu des dispositions de l'article 192 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, ch. R-2, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le pont franchissant la rivière Ste-Anne, au point milliaire 106,80 de la subdivision Trois-Rivières, dans la municipalité de Ste-Anne de la Pérade, dans le comté de Champlain, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur les plans nos
B-1-4072-1, revisé le 12 janvier 1988
B-1-4072-2, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-3, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-4, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-5, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-6, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-7, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-8, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-9, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-10, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-11, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-12, en date du 12 janvier 1988
B-1-4072-13, en date du 12 janvier 1988 et les
renseignements sur la travée usagée, en date du 12 janvier 1988 versés au dossier n° 28666.10 de l'Office, et d'utiliser ledit pont dès que les travaux de reconstruction de celui-ci auront été achevés.
Référence n° 28666.10
ATTENDU que le demandeur a déposé des renseignements détaillés concernant les mesures spéciales qui doivent être prises durant la période de reconstruction et que l'Office est convaincu que leur observance assurera la protection et la sécurité du public.
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Lesdits plans sont approuvés et le demandeur est autorisé à reconstruire ledit pont conformément à ceux-ci.
- Durant la période de reconstruction, le demandeur ne devra pas faire circuler des trains sur ledit pont.
- Dès l'achèvement des travaux de reconstruction, conformément auxdits plans et jusqu'à ce que les dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessous aient été observées, le demandeur peut faire circuler des trains sur ledit pont à une vitesse qui ne dépasse pas 35 milles à l'heure.
- Dès l'achèvement des travaux, le demandeur pourra faire inspecter le pont par un ingénieur et présenter au secrétaire une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés dans l'article (5) ci-dessous.
- Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :
a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,
b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ce genre d'ouvrage,
c) le fait qu'il a bien inspecté ledit ouvrage,
d) la date de l'inspection,
et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :
e) que le pont a été reconstruit conformément aux plans susmentionnés,
f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité sur le pont, et
g) que le pont peut être utilisé en toute sécurité par les trains.
- Dès que le demandeur aura reçu du secrétaire un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sur ledit pont à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :
- 80 milles à l'heure pour les trains de voyageurs et 50 milles à l'heure pour les trains de marchandises, et
- la vitesse maximum sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 5(f) du présent arrêté.
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