Arrêté n° 1988-R-710

le 9 août 1988

Le 9 août 1988

RELATIF à l'ordonnance n° R-39512 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 26 juin 1986, autorisant la municipalité de Contrecoeur à construire un passage à niveau au croisement du boulevard Jacques et de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 30,58 de la subdivision Sorel, dans la municipalité de Contrecoeur, dans la province de Québec.

Références nos 26782.2166
26782.2288


ATTENDU que par les résolutions nos 508-87, du 21 décembre 1987 et 525-88, du 5 avril 1988, la municipalité de Contrecoeur (ci-après le demandeur) a demandé l'autorisation de construire un passage à niveau au croisement de la rue Dansereau et de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer, au point milliaire 30,63 de la subdivision Sorel, au lieu du boulevard Jacques au point milliaire 30,58, tel qu'autorisé par l'ordonnance n° R-39512 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 26 juin 1986; et

ATTENDU que ledit croisement est indiqué sur le plan n° 01-45-1A, révisé au 19 avril 1988, versé au dossier n° 26782.2166 de l'Office.

APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. L'ordonnance n° R-39512 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 26 juin 1986, est par les présentes abrogée.
  2. Le demandeur est autorisé à construire et à entretenir ledit croisement à ses frais, comme il est indiqué sur ledit plan.
  3. Ledit croisement devra être construit conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  4. Avant que ledit croisement ne soit ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra installer et, par la suite, entretenir des signaux clignotants et une sonnerie, audit croisement.
  5. Lesdits dispositifs de protection devront être installés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
  6. Le coût de l'installation, les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection devront être payés par le demandeur.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
Date de modification :