Arrêté n° 1988-R-769
le 31 août 1988
Le 31 août 1988
RELATIF à la demande présentée par la ville de Chatham (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire et d'élargir la promenade Keil au croisement de l'emprise et de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 65,87 de la subdivision Windsor, dans la ville de Chatham, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le plan feuillet 1 de 1 du projet n° C-726, révisé au 19 janvier 1988, versé au dossier n° 45236 de l'Office; et
RELATIF au déplacement et à la révision des dispositifs de protection.
Référence n° 45236
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
- Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de la reconstruction et de l'élargissement dudit croisement devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien du croisement élargi devront être payés par le demandeur.
- Avant que ladite partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer et réviser les dispositifs de protection audit croisement.
- Lesdits dispositifs de protection devront être déplacés et révisés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
- Le coût du déplacement desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40634 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 8 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le demandeur et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
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