Arrêté n° 1989-A-23
Le 7 février 1989
RELATIF au transfert du service prévu à la licence n° A.T.C. 2859/78(C), de Canadian Agra Inc. à 661856 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Club Monaco - Décision n° 10707 du 19 mai 1987.
Référence n° 2-C707-1A
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° A.T.C. 2859/78(C), Canadian Agra Inc. est autorisé à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Kincardine (Ontario);
ATTENDU que par la décision n° 10707 du 19 mai 1987, le Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports n'a pas refusé le transfert du service prévu à la licence n° A.T.C. 2859/78(C), de Canadian Agra Inc. à 661856 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Club Monaco, à la condition que 661856 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Club Monaco ait commencé à exploiter le service dans les 180 jours suivant la date de la décision et à la condition que le service prévu à la licence n° A.T.C. 2859/78(C) soit demeuré au nom de ou continué d'être exploité par Canadian Agra Inc. jusqu'à ce qu'une nouvelle licence ait été délivrée à 661856 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Club Monaco;
ATTENDU que par lettre du 29 avril 1988, Canadian Agra Inc. a avisé l'Office qu'il a cessé d'exploiter le service le 30 juin 1987 et a demandé que les dossiers de l'Office soient modifiés en conséquence; et
ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office est d'avis que le transfert du service prévu à la licence n° A.T.C. 2859/78(C) non refusé par la décision n° 10707 du 19 mai 1987 doit être refusé.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Le transfert du service prévu à la licence n° A.T.C. 2859/78(C) non refusé par la décision n° 10707 du 19 mai 1987 est par les présentes refusé, conformément aux pouvoirs que confère à l'Office l'article 41 de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, de reviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés.
- Date de modification :