Arrêté n° 1989-A-414
le 14 décembre 1989
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3, un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et un service intérieur par New Air Service Ltd. - Licences nos 882800, 882801, 882802 et 882803.
Références nos M4205-N17-4
M4205-N17-4-1
M4205-N17-5
M4895-N17-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882800, New Air Service Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, afin de desservir The Pas et Pukatawagan (Manitoba);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882801, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à The Pas (Manitoba);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882802, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882803, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté n° 1989-A-305 du 2 octobre 1989, les licences nos 882800, 882801 et 882803 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987, et la licence n° 882802 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987, et la licenciée était sommée de donner, dans les trente jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas répondu à l'arrêté de justification;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis que la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 882800, 882801, 882802 et 882803.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 882800, 882801 et 882803 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987 et la licence n° 882802 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987.
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