Arrêté n° 1989-R-319
le 17 octobre 1989
RELATIF à la demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la demanderesse), en vertu de l'article 123 de la Loi sur les les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'approbation d'un plan non numéroté en date du 15 décembre 1988 et de schémas de principe (figures 02 à 09, dossier 5545-2.40) datés du même jour, versés au dossier de l'Office le 28 décembre 1988, qui est le plan indiquant les modifications apportées aux subdivisions Edson (entre les points milliaires 0,00 et 1,24) et Wainwright (entre les points milliaires 260,60 et 0,60) de la demanderesse, ligne entrée-sortie Calder; et
RELATIF à une détermination en vertu du paragraphe 157(4) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), comme question de fait, si la partie de la subdivision Edson comprise entre la limite ouest de la gare Calder et la 116e rue, dans la ville d'Edmonton, est soit une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi qui n'est pas un embranchement ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer, ou est soit un embranchement.
Références nos D2910-89/1
39310.309
ATTENDU que l'Office a délivré en date du 26 juillet 1989, l'arrêté n° 1989-R-196 et les motifs connexes;
ATTENDU que les motifs de l'arrêté n° 1989-R-196 déclaraient que la nouvelle désignation du tronçon en question devrait être subordonnée à une décision distincte de l'Office en vertu du paragraphe 157(4) de la LTN 1987;
ATTENDU que le rapport de l'enquêteur en date du 20 juin 1989, ainsi que les commentaires des parties intéressées ont été présentés à l'Office;
ATTENDU que l'Office a étudié le rapport d'enquête et les commentaires;
ATTENDU que toutes les parties intéressées connues ont eu l'occasion de formuler leurs commentaires sur la désignation du tronçon en question; et
ATTENDU que l'Office reconnaît l'importance de ne pas priver les usagers actuels et futurs du tronçon en question de leurs droits en vertu des dispositions de la LTN 1987 régissant l'abandon de l'exploitation de lignes de chemin de fer.
L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES DÉTERMINE, conformément au paragraphe 157(4) de la LTN 1987, comme question de fait, que la partie de la subdivision Edson comprise entre la limite ouest de la gare Calder et la 116e rue, dans la ville d'Edmonton, est un embranchement.
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