Arrêté n° 1989-R-9
Le 23 janvier 1989
RELATIF à la demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le demandeur), conformément à l'article 253 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1985, c. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation de la subdivision Stephenville de White's Road (point milliaire 0,00) à Stephenville (point milliaire 7,00), dans la province de Terre-Neuve (ci-après l'embranchement).
Référence n° 39310.290
ATTENDU que la Commission canadienne des transports (ci-après la Commission) a reçu la demande le 13 novembre 1987;
ATTENDU que la Commission n'avait pas rendu une décision au sujet de la demande à la date à laquelle la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, (ci-après la Loi) est entrée en vigueur;
ATTENDU que la demande doit maintenant être examinée par l'Office national des transports (ci-après l'Office) selon les dispositions du paragraphe 160(7) de la Loi;
ATTENDU que le 25 novembre 1988 l'Office a publié un avis du fait qu'il étudiait la demande, a publié l'état des pertes réelles et a demandé le dépôt de mémoires sur la question;
ATTENDU que la Commission a reçu des oppositions au projet d'abandon en réponse à l'avis de demande initial, lesquelles sont réputées des déclarations d'opposition à l'abandon en vertu de l'article 161 de la Loi;
ATTENDU qu'aucun mémoire n'a été reçu en réponse à l'avis du 25 novembre 1988;
ATTENDU qu'aucune offre d'achat de l'embranchement n'a été faite en vertu de l'article 174 de la Loi, dans le délai prescrit par l'article 161 de la Loi; et
ATTENDU que l'Office a étudié la demande et conformément à la décision qu'il a rendue et qui est annexée aux présentes.
APRÈS étude des documents versés au dossier relativement à la demande visée,
L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES :
- Détermine qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience publique et qu'il est possible de rendre une décision à la lumière des renseignements reçus et se trouvant au dossier.
- Détermine que l'embranchement est non rentable et qu'il n'y a aucun motif raisonnable de croire que l'embranchement deviendra rentable dans un avenir prévisible.
L'OFFICE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE :
- Conformément au paragraphe 165(1) de la Loi, le demandeur abandonnera l'exploitation de la subdivision Stephenville de White's Road (point milliaire 0,00) à Stephenville (point milliaire 7,00), soit une distance totale de 7,00 milles, dans la province de Terre-Neuve, trente (30) jours de la date du présent arrêté.
- Le demandeur informera par écrit l'Office des dates auxquelles :
i) l'exploitation de la subdivision Stephenville a été abandonnée, et
ii) l'enlèvement des voies et autres installations a été achevé.
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