Arrêté n° 1990-A-271
le 8 juin 1990
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) par Air North Charter & Training Ltd. - Licence n° 890025.
Référence n° M4895-A124-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 890025, Air North Charter & Training Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D et E;
ET ATTENDU que par lettre du 8 mai 1990, la licenciée a été avisée que l'Office a l'intention, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, de modifier le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, de sorte que les compagnies aériennes de services réguliers qui exploitent des vols affrétés internationaux de passagers ne seront plus soustraites à l'obligation de garantir les acomptes versés à l'égard de ces vols affrétés;
ET ATTENDU que la licenciée a été aussi avisée que d'ici à la prise d'effet de la modification précitée, l'Office juge dans l'intérêt public, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), d'ajouter à la licence n° 890025 une condition stipulant que la licenciée est tenue de fournir une garantie des acomptes pour tous les types de vols affrétés internationaux qu'elle pourrait exploiter. L'Office a aussi accordé à la licenciée un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la lettre pour qu'elle puisse faire connaître ses observations au sujet de la modification proposée de la licence;
ET ATTENDU que la licenciée n'a pas répondu à la lettre de l'Office;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office juge dans l'intérêt public de modifier la licence n° 890025.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La licence n° 890025 est par les présentes modifiée conformément au paragraphe 96(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ajoutant la condition suivante :
- Il est interdit à la licenciée d'effectuer un vol affrété, sauf un vol affrété sans participation, à moins d'avoir fourni à l'Office la preuve documentaire établissant que tous les acomptes reçus des affréteurs en exécution d'un contrat d'affrètement sont intégralement garantis dans l'intérêt et au nom de chacun des affréteurs qui participent au vol affrété visé, par l'un des moyens suivants :
- un accord de garantie conclu entre le transporteur aérien chargé de l'aller du vol affrété et une banque, une société de fiducie ou un autre établissement financier du Canada, selon lequel l'établissement garantit de rembourser promptement et intégralement à l'affréteur tout ou partie des acomptes versés au transporteur aérien auxquels l'affréteur peut avoir droit, aux termes du contrat, pour inexécution du vol affrété;
- une garantie de bonne exécution fournie au transporteur aérien chargé de l'aller du vol affrété par une compagnie canadienne de garantie ou d'assurance, selon laquelle cette compagnie s'engage à rembourser promptement à l'affréteur, en cas de défaut du transporteur aérien, tout ou partie des acomptes versés auxquels l'affréteur peut avoir droit, aux termes du contrat, pour inexécution du vol affrété;
- une assurance d'exécution couvrant le prix du vol affrété, selon laquelle l'affréteur est remboursé en proportion de ses droits, aux termes du contrat, pour tout ou partie du vol affrété que le transporteur aérien chargé de l'aller n'exécute pas.
Une nouvelle licence, portant le numéro 890025, sera délivrée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1990.
- Date de modification :