Arrêté n° 1990-A-368
le 20 juillet 1990
RELATIF à une demande présentée par Jetall Holdings Corporation en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58.
Référence n° M4895-J45-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880012, Jetall Holdings Corporation (ci-après la demanderesse) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et E, à partir d'une base située à Toronto (Ontario);
ET ATTENDU que la demanderesse a demandé d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, exemption qui, si elle est autorisée, permettrait à la demanderesse de fréter ses aéronefs du groupe E à Emery Air Freight Corporation exerçant son activité sous le nom de Emery Worldwide (ci-après Emery Worldwide) pour le transport de messageries transfrontières, tel que précisé aux alinéas 16a) à 16d) du Règlement sur les transports aériens, entre les points canadiens Calgary et Edmonton (Alberta) et le point américain Seattle (Washington);
ET ATTENDU que la demanderesse demande à l'Office de lui accorder cette exemption ex parte de façon provisoire pendant la période que l'Office estime nécessaire pour que la demande susmentionnée soit entendue et qu'il en soit décidé;
ET ATTENDU que l'Office a tenu compte de la demande et des exigences spéciales à remplir pour satisfaire un seul client comme Emery qui requiert l'utilisation de la capacité entière d'un aéronef et des raisons pour lesquelles les exigences du client ne sont peut-être pas conformes aux obligations dont est assortie une licence internationale service régulier de desservir le grand public et des points selon un indicateur, moyennant une taxe unitaire applicable au trafic;
ET ATTENDU qu'en raison de l'urgence de l'établissement du service si l'exemption devait être accordée de façon provisoire, la demande doit être traitée ex parte;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est ni nécessaire ni même souhaitable ou commode de demander à la demanderesse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relatives à l'affrètement de ses aéronefs du groupe E à Emery Worldwide, compte tenu du temps dont dispose l'Office pour se prononcer sur la demande de Jetall Holdings Corporation;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis qu'en raison de ces conditions, la demanderesse devrait être autorisée ex parte de façon provisoire, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), à transporter des messageries transfrontières entre les points canadiens Calgary et Edmonton (Alberta) et le point américain Seattle (Washington).
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Jetall Holdings Corporation est par les présentes exemptée des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, relativement à l'affrètement de ses aéronefs du groupe E à Emery Worldwide pour le transport de messageries transfrontières, tel que précisé aux alinéas 16a) à 16d) du Règlement sur les transports aériens, entre les points canadiens Calgary et Edmonton (Alberta) et le point américain Seattle (Washington). Cette exemption est accordée ex parte de façon provisoire, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, jusqu'à ce que l'Office ait entendu l'affaire et qu'il en ait décidé.
- Jetall Holdings Corporation est par les présentes tenue de déposer, au moins deux jours ouvrables avant le début du vol ou de la série de vols, les documents d'affrètement relatifs aux vols en provenance du Canada tel que prévu dans la section III du Règlement sur les transports aériens. Une autorisation d'exploitation d'affrètement sera accordée dès qu'elle se sera conformée auxdites exigences. Elle doit également donner à l'Office un avis de départ de 48 heures pour tous les vols en provenance des États-Unis, en vertu de l'Accord relatif aux services non réguliers entre le Canada et les États-Unis.
- Date de modification :