Arrêté n° 1990-A-407

le 6 août 1990

le 6 août 1990

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Parsons Airways Northern Limited -Licences nos 882588, 882591 et 882592.

Références nos M4205-P27-4-1
M4895-P27-4
M4205-P27-5


ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882588, Parsons Airways Northern Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lynn Lake (Manitoba);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882591, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882592, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par l'arrêté n° 1990-A-222 du 1er juin 1990, les licences nos 882588 et 882592 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence n° 882591 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'exploitation valide et un certificat d'assurance valide, et la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office les certificats exigés ni répondu à l'arrêté de justification;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement à ces services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 882588, 882591 et 882592.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les licences nos 882588 et 882592 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence n° 882591 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

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