Arrêté n° 1990-A-409
le 6 août 1990
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 et d'un service intérieur par Page Flight Services Ltd. - Licences nos 882089, 882090 et 882091.
Références nos M4205-P16-4
M4205-P16-3
M4205-P16-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882089, Page Flight Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882090, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B afin de desservir Norman Wells, Wrigley, Fort Norman, Yellowknife et Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 882091, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office que le certificat d'exploitation de la licenciée a été annulé à compter du 3 juin 1990;
ET ATTENDU que l'Office note que la licenciée ne détient pas de certificat d'assurance valide;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire, que relativement à ces services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882089, 882090 et 882091 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Sont par les présentes suspendues les licences nos 882089, 882090 et 882091 conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882089, 882090 et 882091 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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