Arrêté n° 1990-A-716

le 11 décembre 1990

le 11 décembre 1990

RELATIF à une demande présentée par China Airlines Ltd. en vue d'obtenir l'autorisation d'exemption nécessaire pour exploiter un service international régulier entre Taipei (Taiwan) et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada dans le cadre d'un accord commercial d'entreprise commune comportant une entente de blocage de places (ci-après l'accord commercial) avec Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n.

Références nos M4895-C14-1-29
M4895-C269-1


ATTENDU que dans une lettre du 26 novembre 1990, China Airlines Ltd. a demandé à l'Office national des transports l'autorisation énoncée dans l'intitulé;

ET ATTENDU que dans une lettre du 4 décembre 1990, le ministre des Transports en vertu de l'alinéa 86(1)e) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), avec l'approbation du gouverneur en conseil, a ordonné à l'Office d'émettre toutes les autorisations nécessaires, par exemption ou autrement, afin de permettre à un transporteur de Taiwan et à Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n (ci-après Lignes aériennes Canadien International) d'exploiter des services aériens internationaux réguliers entre le Canada et Taiwan en vertu d'un accord commercial entre les deux transporteurs aériens, sous réserve de certaines conditions;

(* Le signe de la société apparaît entre les lettres "i" et "n" du nom commercial.)

ET ATTENDU que l'Office a pris note du fait que China Airlines Ltd. n'est pas habilitée en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi à détenir une licence internationale service régulier et qu'elle n'utilisera pas son matériel pour assurer le service entre Taipei (Taiwan) et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada;

ET ATTENDU que l'Office estime, sous réserve du respect par China Airlines Ltd. des conditions énoncées ci-dessous, que China Airlines Ltd. se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, l'exécution de l'obligation imposée par l'article 87 de la LTN 1987 et les alinéas 18a) et 18c) du Règlement sur les transporteurs aériens, DORS/88-58.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. China Airlines Ltd. est par les présentes exemptée, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la LTN 1987, de l'obligation imposée par l'article 87 de la LTN 1987 de détenir une licence internationale service régulier quant au service devant être assuré en vertu de l'entente de blocage de places contenue dans l'accord commercial avec les Lignes aériennes Canadien International.
  2. Dans l'exploitation du service autorisé par les présentes, China Airlines Ltd. doit se conformer aux dispositions de la LTN 1987 et du Règlement sur les transporteurs aériens, à l'exception des alinéas 18a) et 18c) du Règlement sur les transporteurs aériens aux fins de la mise en oeuvre de la partie de l'accord commercial approuvé permettant à China Airlines Ltd. d'assurer un service sur la route Vancouver/ Taipei et de desservir Hong Kong comme point au-delà de Taipei au moyen d'un blocage de places à bord d'aéronefs exploités par les Lignes aériennes Canadien International.
  3. L'autorisation accordée par le présent arrêté est assujettie à la conclusion et au respect, par China Airlines Ltd. et les Lignes aériennes Canadien International, d'un accord commercial approuvé par l'Office.
  4. Le service aérien international régulier autorisé par les présentes est restreint aux dispositions de l'accord commercial approuvé par l'Office et exploité conformément à ces dispositions.
  5. China Airlines Ltd. doit appliquer ses propres tarifs en ce qui a trait à la capacité qui lui est attribuée, comme si chaque vol devait être exploité avec son propre aéronef.
  6. Les tarifs à imposer pour le transport des passagers et des marchandises par China Airlines Ltd. sont assujettis à l'approbation ou à l'acceptation des autorités réglementantes.
  7. China Airlines Ltd. doit, en ce qui a trait à la capacité qui lui est attribuée, émettre des billets pour les vols effectués par les Lignes aériennes Canadien International au nom de China Airlines Ltd.
  8. En ce qui a trait aux services exploités en vertu de l'entente de blocage de places, les annexes générales déposées auprès de l'Office par China Airlines Ltd. et toutes formes de publicité à l'intention du public (y compris, mais sans s'y limiter, les horaires publiés, tout affichage électronique et la publicité faite par ses représentants) doivent indiquer clairement que les Lignes aériennes Canadien International exploiteront l'aéronef et doivent garantir que le type d'aéronef ainsi que les heures d'arrivée et de départ offerts par China Airlines Ltd. sont identiques à ceux contenus dans les annexes générales déposées auprès de l'Office par les Lignes aériennes Canadien International.
  9. L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 31 mai 1991. Toute demande en vue de prolonger ou de modifier cette autorisation devra être présentée aux autorités réglementantes pour approbation au moins trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur de la prolongation ou de la modification.
  10. Dans l'exploitation du service autorisé par les présentes, China Airlines Ltd. doit se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables régissant l'entrée dans la région d'information de vol du Canada ou la sortie de cette région des aéronefs utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux internationaux, ou l'exploitation ou la navigation de ces aéronefs dans la région d'information de vol du Canada.
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