Arrêté n° 1990-A-727
le 19 décembre 1990
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Skyroamers Aviation Ltd. - Licences nos 883507 et 883508.
Références nos M4205-S83-4
M4205-S83-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883507, Skyroamers Aviation Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883508, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 16 octobre 1990, les licences nos 883507 et 883508 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 883507 et 883508 conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre reçue par l'Office le 9 novembre 1990, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 883507 et 883508;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883507 et 883508.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 883507 et 883508 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 5 décembre 1991. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 5 décembre 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883507 et 883508 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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