Arrêté n° 1990-A-735
le 27 décembre 1990
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, d'un service intérieur et des services internationaux à la demande (taxe unitaire) de la classe 9-3 par Aztec Aviation Consulting Limited exerçant son activité sous le nom de Skylink Airlines - Licences nos 883545, 883546, 883547, 880812 et 880813.
Références nos M4205-S80-4
M4895-S80-4
M4205-S80-5
M4895-S80-3-1
M4895-S80-3
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883545, Aztec Aviation Consulting Limited exerçant son activité sous le nom de Skylink Airlines (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à l'aéroport de Boundary Bay, Delta (Colombie-Britannique);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883546, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883547, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880812, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (taxe unitaire) de la classe 9-3 afin de desservir Vancouver (Colombie-Britannique), Canada et Portland, Salem, Eugene et Medford (Oregon), États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880813, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (taxe unitaire) de la classe 9-3 afin de desservir Abbotsford (Colombie-Britannique), Canada et Seattle (Washington), États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1989-A-318 du 16 octobre 1989, les licences nos 883545 et 883547 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et les licences nos 883546, 880812 et 880813 étaient suspendues conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément au paragraphe 75(1) ou 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 19 octobre 1989, l'avocat de la licenciée a fait savoir que la licenciée avait déposé une demande auprès du Tribunal de l'aviation civile en vue de l'examen de l'affaire concernant son certificat d'exploitation et a demandé qu'aucune autre mesure ne soit prise en ce qui a trait à l'arrêté n° 1989-A-318 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Tribunal de l'aviation civile;
ET ATTENDU que par lettre du 20 novembre 1989, l'Office a informé la licenciée qu'après étude de la lettre de réplique en date du 19 octobre 1989, il a déterminé que les licences nos 883545, 883546, 883547, 880812 et 880813 devaient demeurer suspendues et a sommé la licenciée de donner, dans les sept (7) jours suivant la date de décision devant être rendue par le Tribunal de l'aviation civile, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 22 novembre 1990, le Tribunal de l'aviation civile a informé l'Office que la licenciée a retiré sa demande concernant son certificat d'exploitation;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas répondu à la lettre de justification;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 883545, 883546, 883547, 880812 et 880813.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 883545 et 883547 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et les licences nos 883546, 880812 et 880813 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
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