Arrêté n° 1990-R-60

le 13 février 1990

le 13 février 1990

RELATIF à la demande présentée par le ministère des Transports de la province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur), en vertu de l'article 201 et des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une partie déplacée de la route n° 134 au croisement de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 0,23 de l'épi Irvco prenant naissance au point milliaire 132,31 de la subdivision Newcastle, près de Belledune, dans la province du Nouveau-Brunswick, comme il est indiqué sur le plan (contrat n° 89-2516), daté en juin 1989 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office.

Référence n° 33229.757


ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et avec le consentement du demandeur,

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de construction et les frais d'entretien du croisement et des approches devront être payés par le demandeur.
  4. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" ci-jointe, intitulée Directives, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
Date de modification :