Arrêté n° 1990-R-733

le 24 décembre 1990

le 24 décembre 1990

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et de la Voirie de la province de la Colombie-Britannique (ci-après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur permettant à la voie publique, soit la route Crowsnest no 3, en la déplaçant ou elle croise à niveau la voie ferrée de Burlington Northern Railroad Company (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 160,03 de la 13e subdivision, et de la reconstruire au croisement à niveau de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 160,07 de la 13e subdivision, près de Salmo, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur les dessins nos 1381-30 A révisé le 23 août 1990 et 1381-31 du 31 mai 1990 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence n° R 8050/866-160.07


ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux comme il est indiqué sur les plans.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  4. Dès que le passage supérieur aura été ouvert au public, le demandeur devra enlever le passage supérieur en place.
  5. Le coût du déplacement et de la reconstruction du passage supérieur et le coût de d'enlèvement du passage supérieur en place devront être payés par le demandeur.
  6. Les frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par le demandeur.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté n° 1990-R-92 de l'Office, en date du 12 mars 1990, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
Date de modification :