Arrêté n° 1990-R-733
le 24 décembre 1990
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et de la Voirie de la province de la Colombie-Britannique (ci-après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur permettant à la voie publique, soit la route Crowsnest no 3, en la déplaçant ou elle croise à niveau la voie ferrée de Burlington Northern Railroad Company (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 160,03 de la 13e subdivision, et de la reconstruire au croisement à niveau de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 160,07 de la 13e subdivision, près de Salmo, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur les dessins nos 1381-30 A révisé le 23 août 1990 et 1381-31 du 31 mai 1990 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence n° R 8050/866-160.07
ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux comme il est indiqué sur les plans.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Dès que le passage supérieur aura été ouvert au public, le demandeur devra enlever le passage supérieur en place.
- Le coût du déplacement et de la reconstruction du passage supérieur et le coût de d'enlèvement du passage supérieur en place devront être payés par le demandeur.
- Les frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté n° 1990-R-92 de l'Office, en date du 12 mars 1990, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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