Arrêté n° 1991-A-107

le 1 mars 1991

le 1er mars 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Cair Custom Air Freight Inc. - Licence no 890302.

Référence no M4205-C220-5


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890302, Cair Custom Air Freight Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1990-A-653 du 8 novembre 1990, la licence no 890302 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 31 janvier 1991, une demande en vue de rétablir le service suspendu qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide; et, si par contre aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 31 janvier 1991, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence;

ET ATTENDU que par lettre du 31 janvier 1991, la licenciée a répondu à l'arrêté de justification et a demandé que la suspension de la licence no 890302 soit prolongée jusqu'au 30 mai 1991;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau la licence no 890302.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 890302 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 14 février 1992. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 14 février 1992, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence.

Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 890302 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

Date de modification :