Arrêté n° 1991-A-108

le 1 mars 1991

le 1er mars 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Banfield's Limited exerçant son activité sous le nom de Gracefield Aviation - Licences nos 883540, 883541 et 883542.

Références nos M4205-G35-4
M4895-G35-4
M4205-G35-5


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883540, Banfield's Limited exerçant son activité sous le nom de Gracefield Aviation (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Stephenville (Terre- Neuve);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883541, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883542, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office que le certificat d'exploitation de la licenciée a été suspendu à compter du 10 décembre 1990;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 10 décembre 1990, la licenciée était tenue de déposer l'Annexe II auprès de l'Office, au plus tard le 16 janvier 1991;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office l'Annexe II exigée;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883540, 883541 et 883542 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 883540 et 883542 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 883541 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883540, 883541 et 883542 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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