Arrêté n° 1991-A-110
le 4 mars 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Briggs Aviation Ltd. - Licences nos 880535 et 880536.
Références nos M4205-B93-4
M4205-B93-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880535, Briggs Aviation Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Grand Falls (Nouveau-Brunswick);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880536, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1990-A-685 du 29 novembre 1990, les licences nos 880535 et 880536 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide. La licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 27 décembre 1990, la licenciée a avisé l'Office qu'elle déménageait à Plaster Rock et qu'elle avait demandé à Transports Canada un nouveau certificat d'exploitation et a demandé à l'Office de ne pas annuler les licences nos 880535 et 880536;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 880535 et 880536.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 880535 et 880536 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 1er mai 1991. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 1er mai 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 880535 et 880536 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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