Arrêté n° 1991-A-149
le 20 mars 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Abbotsford Flight Centre Ltd. - Licences nos 882125 et 882126.
Références nos M4205-A3-4
M4205-A3-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882125, Abbotsford Flight Centre Ltd. (ci- après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Abbotsford (Colombie-Britannique);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882126, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par la décision no 73-A-1990 du 8 février 1990, les licences nos 882125 et 882126 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et ce, pour un an à compter de la date de la décision. La licenciée était sommée de déposer, au plus tard un an de la date de la décision, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire; et, si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard un an de la date de la décision, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services prévus aux termes des licences, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir les services suspendus établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences nos 882125 et 882126 ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 882125 et 882126.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 882125 et 882126 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
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