Arrêté n° 1991-A-195
le 17 avril 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par 612372 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de White River Air - Licences nos 883255, 883256 et 883257.
Références nos M4205-W44-4
M4895-W44-4
M4205-W44-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883255, 612372 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de White River Air (ci- après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à White River (Ontario);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883256, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883257, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 6 mars 1991, les licences nos 883255 et 883257 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 883256 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 883255, 883256 et 883257 conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 18 mars 1991, la licenciée a avisé l'Office qu'elle rétablirait ses licences le 1er mai 1991;
ET ATTENDU qu'après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 883255, 883256 et 883257.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 883255 et 883257 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 883256 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 5 juillet 1991. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 5 juillet 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883255, 883256 et 883257 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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