Arrêté n° 1991-A-206
le 23 avril 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2, d'un service intérieur, de services internationaux réguliers, de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 et d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 - Licences nos 880261, 880262, 880701, 880752, 880753, 882521, 882522 et 882523.
Références nos M4205-C87-2
M4205-C87-5
M4895-C87-1
M4895-C87-2
M4895-C87-2-1
M4205-C87-4
M4205-C87-4-1
M4895-C87-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880261, Air Atonabee Limited exerçant son activité sous le nom de City Express - Cité Express (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 par aéronefs à voilure fixe des groupes C, D et E, afin de desservir Hamilton, Toronto, Peterborough, Ottawa, London, Windsor, St. Catharines et Kingston (Ontario); Montréal, Québec, Bagotville et Sept-Îles (Québec); et Wabush (Terre-Neuve);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880262, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880701, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier afin de desservir Montréal (aéroport international de Mirabel) (Québec), Canada et Newark (New Jersey), États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880752, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier afin de desservir Toronto (aéroport de l'île de Toronto) (Ontario), Canada et Newark (New Jersey), États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880753, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier afin de desservir Toronto (aéroport de l'île de Toronto) (Ontario), Canada et Detroit (Michigan), États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882521, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et E, à partir d'une base située à Peterborough (Ontario);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882522, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes C et E, à partir d'une base située à l'aéroport de l'île de Toronto (Ontario);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882523, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E (limitée à l'exécution de vols en provenance ou à destination d'un point ou de points situé(s) à l'extérieur de la zone désignée par aéronefs à voilure fixe du groupe D);
ET ATTENDU que selon l'autorisation accordée dans le télex du 24 août 1988, la licenciée est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers entre Toronto (aéroport de l'île de Toronto) (Ontario) et Buffalo (New York) et Toronto (aéroport de l'île de Toronto) (Ontario) et Rochester (New York);
ET ATTENDU que l'Office a été avisé par Transports Canada que le certificat d'exploitation de la licenciée a été suspendu;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 12 mars 1991, la licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler lesdites licences et l'autorisation accordée dans le télex du 24 août 1988 conformément aux paragraphes 75(1), 92(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.);
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'exploitation exigé ni répondu à la lettre susmentionnée;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880261, 880262, 880701, 880752, 880753, 882521, 882522 et 882523 ainsi que l'autorisation accordée dans le télex du 24 août 1988 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences et ladite autorisation accordée dans le télex.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 880261, 880262, 882521 et 882522 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, les licences nos 880701, 880752, 880753 et l'autorisation accordée dans le télex du 24 août 1988 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 92(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, et la licence no 882523 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences et ladite autorisation accordée dans le télex du 24 août 1988, conformément aux paragraphes 75(1), 92(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 880261, 880262, 880701, 880752, 880753, 882521, 882522 et 882523 et de l'autorisation accordée dans le télex du 24 août 1988 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
- Date de modification :