Arrêté n° 1991-A-377
le 17 juillet 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Millardair Limited - Licences nos 882766, 882767 et 882768.
Références nos M4205-M64-4
M4895-M64-4
M4205-M64-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882766, Millardair Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D et E (limité à des DC-3 dans le groupe D) et (limité à des DC-4 dans le groupe E destinés au transport de marchandises seulement, avec agents de bord au besoin) à partir d'une base située à Toronto (Ontario);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882767, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D et E (limité à des DC-3 dans le groupe D) et (limité à des DC-4 dans le groupe E destinés au transport de marchandises seulement, avec agents de bord au besoin);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882768, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1990-A-317 du 21 juin 1990, les licences nos 882766 et 882768 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 882767 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer, au plus tard un an à compter de la date de l'arrêté, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard un an à compter de la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences;
ET ATTENDU que par lettre du 5 juillet 1991, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 882766, 882767 et 882768;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 882766, 882767 et 882768.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 882766 et 882768 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, et la licence no 882767 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 17 juillet 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 17 juillet 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882766, 882767 et 882768 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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