Arrêté n° 1991-A-562

le 6 décembre 1991

le 6 décembre 1991

RELATIF aux activités illégales de Province of Manitoba Air Service exerçant son activité sous le nom de Lifeflight.

Référence no M4400-L1


ATTENDU que la Commission des services de santé de la province du Manitoba exploite depuis quelques années, un service ambulancier aérien dans la province du Manitoba y compris à l'intérieur de la zone désignée. Que ce service, exerçant son activité sous le nom de Lifeflight, utilise des aéronefs du groupe C à partir d'une base située à Winnipeg (Manitoba) pour le transport de patients nécessitant des services ambulanciers à cause de maladie, blessure ou incapacité;

ET ATTENDU que l'Office national des transports (ci-après l'Office) a déterminé que les services ambulanciers aériens offerts au public nécessitent une licence au terme du paragraphe 72(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), pour exploiter dans le sud du Canada et sous le paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux pour exploiter à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone désignée;

ET ATTENDU que l'Office a été avisé que Lifeflight exploitait un service ambulancier aérien sans licence;

ET ATTENDU que l'Office a fait une enquête sur l'affaire et a confirmé qu'en effet, Lifeflight exploite un service ambulancier aérien offert au public pour lequel elle n'est pas licenciée;

ET ATTENDU que l'enquête a été soumise à la Gendarmerie Royale du Canada;

ET ATTENDU que Lifeflight exploite toujours sans détenir une licence, un service ambulancier aérien offert au public causant ainsi des difficultés économiques pour Northern Air Rescue Inc. qui est la seule licenciée de service ambulancier aérien dans la région;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office est d'avis que Lifeflight doit cesser l'exploitation d'un service ambulancier aérien offert au public pour lequel elle n'est pas licenciée.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Lifeflight est par la présente sommée de cesser l'exploitation d'un service ambulancier aérien offert au public pour lequel elle n'est pas licenciée.

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