Arrêté n° 1991-A-571
le 11 décembre 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Angus Aviation Ltd. - Licences nos 882160, 882161 et 882162.
Références nos M4205/A196-4-1
M4895-A196-4
M4205/A196-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882160, Angus Aviation Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882161, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882162, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 19 juillet 1991, la licenciée était sommée de déposer auprès de l'Office avant le 19 août 1991, une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, comme il est prescrit en vertu des paragraphes 10(2) et 15(3) dudit Règlement;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 14 octobre 1991, la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler les licences nos 882160, 882161 et 882162 puisqu'elle n'avait pas déposé la déclaration exigée auprès de l'Office;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office la déclaration exigée ni répondu aux lettres susmentionnées;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882160, 882161 et 882162 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 882160 et 882162 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 882161 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882160, 882161 et 882162 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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