Arrêté n° 1991-A-573

le 12 décembre 1991

le 12 décembre 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Hauleminn Air Service Inc./Air Hauleminn Inc. - Licences nos 890295 et 890296.

Références nos M4205-H87-5
M4205/H87-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890295, Hauleminn Air Service Inc./Air Hauleminn Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890296, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située au lac Kipawa (Kipawa) (Québec);

ET ATTENDU que par la décision no 581-A-1990 du 23 novembre 1990, les licences nos 890295 et 890296 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer une demande au plus tard le 10 mai 1991, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 10 mai 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir les services suspendus établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences nos 890295 et 890296 ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 890295 et 890296.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les licences nos 890295 et 890296 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

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