Arrêté n° 1991-A-574

le 13 décembre 1991

le 13 décembre 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Can-Arc Helicopters Ltd. - Licences nos 883241 et 883242.

Références nos M4895-C18-4
M4205/C18-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883241, Can-Arc Helicopters Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure tournante dont la masse maximale homologuée au décollage ne dépasse pas 18,000 livres;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883242, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par lettre du 16 septembre 1991, Transports Canada a avisé l'Office que le certificat d'exploitation de la licenciée a été annulé et a envoyé les licences nos 883241 et 883242 à l'Office;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 24 septembre 1991, la licenciée était sommée de donner dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler les licences nos 883241 et 883242 conformément aux paragraphes 97(1) et 75(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide;

ET ATTENDU que par lettre du 3 octobre 1991, la licenciée a avisé l'Office qu'elle a demandé à Transports Canada de rétablir son certificat d'exploitation et qu'elle a l'intention de remettre ses licences en bonne et due forme et après faire une demande en vue de transférer toutes les licences à Pacific Helicopters Ltd.;

ET ATTENDU qu'en vertu des articles 74 et 95 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, les licences intérieures et internationaux service à la demande sont incessibles;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883241 et 883242 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 883241 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 883242 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 97(1) et 75(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883241 et 883242 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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