Arrêté n° 1991-A-591
le 31 décembre 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service intérieur et d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par Worldways Canada Ltd. - Licences nos 882061, 882062 et 882063.
Références nos M4205/W77-4-1
M4205/W77-5-1
M4895/W77-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882061, Worldways Canada Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe G, à partir d'une base située à Toronto (Ontario);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882062, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882063, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes G et H;
ET ATTENDU que par lettre du 26 juillet 1991, la licenciée était sommée de déposer auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, comme il est prescrit en vertu des paragraphes 10(2) et 15(3) dudit Règlement avant le 3 septembre 1991;
ET ATTENDU que par lettre recommendée du 2 octobre 1991, la licenciée était tenue de déposer auprès de l'Office un certificat d'assurance avant le 1er novembre 1991;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 4 novembre 1991, la licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), puisqu'elle ne détenait pas un certificat d'exploitation valide;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas répondu aux lettres susmentionnées;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882061, 882062 et 882063 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 882061 et 882062 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 882063 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882061, 882062 et 882063 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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