Arrêté n° 1991-A-64

le 6 février 1991

le 6 février 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Nelson Air Service Ltd. - Licences nos 900071, 900076 et 900079.

Références nos M4895-N124-4
M4205-N124-4
M4205-N124-5


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900071, Nelson Air Service Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900076, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Strathmore (Alberta);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900079, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 11 décembre 1990, la licence no 900071 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C., (1985), ch. 28 (3e suppl.) et les licences nos 900076 et 900079 étaient suspendues conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide. La licenciée était sommée de donner dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles les licences nos 900071, 900076 et 900079 ne devraient pas annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;

ET ATTENDU que par lettre du 9 janvier 1991, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 900071, 900076 et 900079, et ce, pour un an;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 900071, 900076 et 900079;

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 900071 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et les licences nos 900076 et 900079 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 28 janvier 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 28 janvier 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 900071, 900076 et 900079 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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