Arrêté n° 1991-A-80
le 12 février 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Kluane Airways Ltd. - Licences nos 890210 et 890211.
Références nos M4205-K32-5
M4205-K32-4-3
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890210, Kluane Airways Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890211, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Burwash Landing (Territoire du Yukon);
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 19 novembre 1990, les licences nos 890210 et 890211 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 890210 et 890211 conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 15 janvier 1991, Stewart Smith (Canada) Limited à avisé l'Office qu'elle est prête à fournir l'assurance requise dès que la licenciée débutera ses activités;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 890210 et 890211.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 890210 et 890211 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 3 février 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 3 février 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 890210 et 890211 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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