Arrêté n° 1991-A-86
le 12 février 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier par Nolisair International Inc. - Licence no 880838.
Référence no M4895-N4-1-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880838, Nolisair International Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier entre Hamilton (Ontario) et Londres (Angleterre);
ET ATTENDU que par la décision no 635-A-1989 du 14 décembre 1989, la licence no 880838 était suspendue conformément au paragraphe 92(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard un an de la date de la décision, une demande en vue de rétablir le service suspendu qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 89 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, à détenir la licence, et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide; et, si par contre aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, dans le même délai, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 92(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence;
ET ATTENDU que par lettre du 4 janvier 1991, la licenciée a demandé une prolongation de la suspension de la licence no 880838, et ce, pour un an;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 880838.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 880838 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 92(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 25 janvier 1992. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 89 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, à détenir la licence, et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 25 janvier 1992, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 92(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 880838 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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