Arrêté n° 1991-A-93

le 15 février 1991

le 15 février 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Can-Air Services Ltd. - Licences nos 883277, 883278 et 883279.

Références nos M4205-C17-4
M4895-C17-4
M4205-C17-5


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883277, Can-Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883278, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 limitée à l'exécution de vols en provenance ou à destination d'un point ou de points situé(s) à l'extérieur de la zone désignée par aéronefs à voilure fixe du groupe B;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883279, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que Transports Canada a avisé l'Office que la licenciée lui a remis son certificat d'exploitation;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883277, 883278 et 883279 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 883277 et 883279 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 883278 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883277, 883278 et 883279 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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