Arrêté n° 1991-R-19

le 16 janvier 1991

le 16 janvier 1991

RELATIF à une demande présentée par la municipalité rurale d'Enniskillen no 3 (ci-après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de fermer les voies publiques, soit deux routes municipales où elles croisent à niveau la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), aux points milliaires 122,49 et 122,58 de la subdivision Estevan, et de construire un croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 122,54 de la subdivision Estevan, dans le quart nord-ouest de la section 36, canton 3, rang 3, à l'ouest du deuxième méridien, dans la municipalité rurale d'Enniskillen no 3, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no 203-03-36 du 13 août 1990 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/069-122.54


ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Dès que le croisement aura été ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra fermer les croisements en place.
  4. Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement et le coût de la fermeture des croisements en place devront être payés par la demanderesse.
  5. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  6. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1990-R-120 de l'Office, en date du 2 avril 1990, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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