Arrêté n° 1991-R-23
le 17 janvier 1991
RELATIF à une demande présentée par le ministère de la Voirie et des Transports de la province de la Saskatchewan (ci-après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur faisant passer la voie publique, soit la route provinciale no 5, par l'ajout d'un passage supérieur adjacent à la structure existante et au sud-est de celle-ci pour faire passer les voies en direction est en travers et au-dessus des voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 108,33 de la subdivision Sutherland, près de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur les plans nos 2306B, feuillet 1 de 2 révisé le 7 novembre 1990 et feuillet 2 de 2 révisé le 25 juillet 1990 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/239-108.33
ATTENDU que le demandeur a demandé que vingt-cinq pour cent du coût lié au saut-de-mouton de base ou de la structure nécessaire aux besoins actuels soit payé par la compagnie de chemin de fer parce que la présence de ses voies ferrées nécessite un passage supérieur;
ET ATTENDU que le demandeur est disposé à payer la totalité des frais d'entretien liés à l'infrastructure, à la superstructure et au revêtement de la route et a demandé que la totalité des frais liés à l'entretien de la plate-forme, de la voie ferrée et des installations de communication soit à la charge de la compagnie de chemin de fer;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer allègue que les travaux projetés profiteront entièrement à l'administration routière et qu'étant donné qu'elle n'a pas contribué à la nécessité d'un second passage supérieur, la compagnie de chemin de fer estime qu'une contribution de sa part n'est pas justifiée;
ET ATTENDU que l'ordonnance no 107865 de la Commission des transports du Canada, en date du 9 mai 1962, autorisait le demandeur à construire et à entretenir, à ses frais, le passage supérieur existant au point milliaire 108,30 de la subdivision Sutherland;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis qu'étant donné qu'il existe une route à deux voies qui croise la voie ferrée au moyen d'un saut-de- mouton, et étant donné que l'administration routière désire le transformer en passage jumelé en construisant un deuxième saut-de- mouton parallèle et adjacent, les travaux projetés constituent des travaux de reconstruction du saut-de-mouton en place;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'étant donné que le saut-de-mouton en place doit être reconstruit pour servir les intérêts de la partie ayant la responsabilité exclusive de cet ouvrage, nommément le demandeur, les coûts de reconstruction et d'entretien du saut- de-mouton de base devraient être payés par cette partie;
ET ATTENDU que l'Office estime que le passage supérieur projeté constitue un saut-de-mouton de base vu qu'il est nécessaire pour répondre aux besoins actuels;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis que le drainage du passage supérieur et ses approches devront être inclus dans les frais d'entretien du saut-de-mouton;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à reconstruire le passage supérieur, comme il est indiqué sur les plans.
- Le passage supérieur devra être reconstruit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la reconstruction.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par le demandeur.
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