Arrêté n° 1991-R-496
le 27 septembre 1991
RELATIF à une demande présentée par Alberta Gas Chemicals Inc. en conformité avec l'article 136 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) en vue de l'établissement d'un prix de ligne concurrentiel relativement au transport de méthanol, dans des wagons- citernes fournis par l'expéditeur, depuis Medicine Hat (Alberta) jusqu'à Coutts (Alberta) par Canadien Pacifique Limitée en vue d'effectuer la correspondance avec la Burlington Northern Railroad Company.
Référence no D2970-91/1
ATTENDU que Alberta Gas Chemicals Inc. (ci-après l'AGCI) est un expéditeur au sens de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987) et qu'elle entend expédier des marchandises, nommément du méthanol, dans des wagons-citernes fournis par l'expéditeur, du point d'origine situé à Medicine Hat (Alberta) à Shelby (Montana);
ET ATTENDU que l'AGCI n'a accès qu'aux voies d'une seule compagnie de chemin de fer au point d'origine des marchandises, soit Canadien Pacifique Limitée (ci-après le CP);
ET ATTENDU que deux compagnies de chemin de fer exploitent un parcours continu entre Medicine Hat (Alberta) et Shelby (Montana);
ET ATTENDU que l'AGCI a désigné un parcours continu de Medicine Hat (Alberta) à Shelby (Montana) en conformité avec le paragraphe 134(4) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que l'AGCI a demandé au CP d'établir un prix de ligne concurrentiel du point d'origine jusqu'au lieu de correspondance le plus proche d'un transporteur de liaison;
ET ATTENDU que l'AGCI et le CP ne sont pas parvenus à un accord sur le montant du prix de ligne concurrentiel;
ET ATTENDU que l'AGCI a demandé à l'Office d'établir le prix de ligne concurrentiel;
ET ATTENDU que l'Office a étudié les mémoires de l'AGCI et du CP sur cette question.
L'OFFICE DÉTERMINE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :
a) Burlington Northern Railroad Company (ci-après la BN) est un transporteur de liaison aux fins de l'établissement du prix de ligne concurrentiel demandé par l'AGCI.
b) Aux fins de l'établissement du prix de ligne concurrentiel, les marchandises sont acheminées à Shelby (Montana).
c) Il existe un accord entre l'AGCI et la BN en vue du transport des marchandises sur le reste du parcours continu désigné par l'AGCI.
d) Le lieu de correspondance du CP et de la BN à Coutts- Sweetgrass est le plus proche dans la direction la plus plausible dans laquelle s'effectue le transport des marchandises.
e) Il n'est pas possible de déterminer le prix de ligne concurrentiel en conformité avec l'article 137 de la LTN 1987.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 142 de la LTN 1987, l'Office établit par les présentes le mode de calcul ci-après du prix de ligne concurrentiel demandé par l'AGCI.
a) Diviser les recettes totales que le CP tire du transport de méthanol par le nombre total de milles sur lesquels il achemine des wagons chargés de ce produit pour obtenir les recettes par mille-wagon chargé. Le quotient obtenu donne les recettes par mille.
b) Soustraire 25 milles (distance à laquelle s'applique le prix d'interconnexion) de la distance entre l'usine d'AGCI et Coutts. On obtient ainsi la distance à laquelle s'appliquent les recettes par mille.
c) Multiplier le quotient obtenu en (a) par la distance calculée en (b).
d) Ajouter le prix d'interconnexion au produit obtenu en (c), pour calculer les recettes par wagon que tire le CP pour le transport effectué selon le prix de ligne concurrentiel.
e) Diviser par 95 les recettes par wagon, pour calculer le montant du prix de ligne concurrentiel en dollars par tonne.
- Après les calculs susmentionnés, l'Office a décidé que le prix de ligne concurrentiel relatif au transport du méthanol, depuis l'usine d'AGCI à Medicine Hat (Alberta) jusqu'au lieu de correspondance du CP et de la BN situé à Coutts (Alberta) - Sweetgrass (Montana), s'élève à 8,40 $CAN la tonne, sous réserve des conditions ci-après :
a) Le connaissement doit indiquer Shelby (Montana) comme destination.
b) Les marchandises transportées selon le prix de ligne établi par l'Office ne doivent pas avoir pour destination finale le Canada ni une autre destination à l'extérieur du territoire continental des États-Unis.
c) Le CP n'est pas tenu de rembourser au propriétaire ou concessionnaire, en fonction de la distance parcourue sur les voies du CP, l'utilisation des wagons servant au transport des marchandises.
d) Le prix de ligne doit demeurer en vigueur pendant un an à compter de la date où il est entré en vigueur ou pendant la période convenue entre l'AGCI et le CP.
e) Les wagons vides doivent retourner à Medicine Hat par le parcours continu désigné par l'AGCI.
- Le CP doit, dans les sept (7) jours suivant la date du présent arrêté, indiquer et publier dans un tarif le prix de ligne concurrentiel qui entrera en vigueur dès la publication du tarif.
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